M-9, r. 23.1 - Règlement sur les infirmières praticiennes spécialisées

Texte complet
13. L’entente de partenariat comporte notamment les éléments suivants:
1°  le nom des médecins partenaires qui collaborent à l’entente;
2°  le type de clientèle desservie par l’infirmière praticienne spécialisée ou le type de clientèle exclue;
3°  les services ou les soins offerts par l’infirmière praticienne spécialisée ou ceux exclus;
4°  la procédure à suivre pour les demandes d’intervention du médecin partenaire;
5°  la procédure à suivre pour les demandes de consultation médicale;
6°  les moyens de communication entre l’infirmière praticienne spécialisée et le médecin partenaire;
7°  les mécanismes de surveillance prévus à l’article 14;
8°  les modalités applicables à la révision ou à la modification de l’entente;
9°  la durée de l’entente et la procédure de résiliation ou de renouvellement;
10°  les règles relatives à la conservation ou au transfert des dossiers lorsque l’entente de partenariat prend fin.
D. 84-2018, a. 13.
En vig.: 2018-03-08
13. L’entente de partenariat comporte notamment les éléments suivants:
1°  le nom des médecins partenaires qui collaborent à l’entente;
2°  le type de clientèle desservie par l’infirmière praticienne spécialisée ou le type de clientèle exclue;
3°  les services ou les soins offerts par l’infirmière praticienne spécialisée ou ceux exclus;
4°  la procédure à suivre pour les demandes d’intervention du médecin partenaire;
5°  la procédure à suivre pour les demandes de consultation médicale;
6°  les moyens de communication entre l’infirmière praticienne spécialisée et le médecin partenaire;
7°  les mécanismes de surveillance prévus à l’article 14;
8°  les modalités applicables à la révision ou à la modification de l’entente;
9°  la durée de l’entente et la procédure de résiliation ou de renouvellement;
10°  les règles relatives à la conservation ou au transfert des dossiers lorsque l’entente de partenariat prend fin.
D. 84-2018, a. 13.